Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avocat ou d’un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l’effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.
« Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d’honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession. »