Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 43. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1990.
Le prélèvement est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année considérée.
Les contribuables qui ne sont pas soumis à cet impôt ou dont la cotisation n'est pas mise en recouvrement en application du 1bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis au prélèvement.
La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu non imputée sur l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Les dispositions du II, du second alinéa du III et des premier et dernier alinéas du IV de l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée sont abrogées.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1991, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.