Article (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Art. 21. - Sous réserve des dispositions particulières du présent décret,
l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le contrôleur financier est invité à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie,
après rapport de la commission; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.