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Article (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Article (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Art. 17. - Les vacances des membres titulaires et des membres correspondants sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
Les candidatures doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, appuyée par deux membres titulaires, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.