Art. 7. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chaque option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, pour chaque option et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.