Art. 10. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 1618 octies du code général des impôts sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 13,80 F ;
« Pour le blé dur : 23,10 F ;
« Pour l’orge : 13,15 F ;
« Pour le seigle : 13,80 F ;
« Pour le maïs : 12,40 F ;
« Pour l’avoine : 15,20 F ;
« Pour le sorgho : 13,15 F ;
« Pour le triticale : 13,80 F. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1990-1991.