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Article (Arrêté du 27 juin 1990 fixant les modalités des concours externe et interne de recrutement des techniciens des services vétérinaires)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 fixant les modalités des concours externe et interne de recrutement des techniciens des services vétérinaires)

Art. 3. - Les dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 11 février 1976 fixant les modalités du concours externe de recrutement des techniciens des services vétérinaires sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Sur leur demande, au moment de l'inscription et pendant les cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu leur diplôme, les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur agricole dans l'une des matières ci-après sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité:
«- productions animales;

«- transformation, distribution, commercialisation des produits agricoles; «- industries agro-alimentaires dans l'une des options suivantes:
«- industries du lait;
«- industries de la viande;
«- industries alimentaires;
«- technologie et gestion des industries du lait et de la viande.
«Pour l'application de l'article 10 ci-dessous, les candidats dispensés des épreuves écrites d'admissibilité bénéficient, pour ces épreuves, d'un nombre de points égal à celui obtenu par le dernier candidat admis à subir les épreuves orales.» «Art. 10. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves orales.
«A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis compte tenu, d'une part, du nombre d'emplois à pourvoir et, d'autre part, du nombre total de points obtenus par chaque candidat pour l'ensemble des épreuves. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur partie excédant la moyenne.»