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Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))

Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))

Art. 6. - Durant la période visée à l'article 5, des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées, en cas de nécessité,
par l'autorité maritime compétente à cet effet:
- aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord des navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux;
- aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 susvisé.