Article (Décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)
Art. 3. - La commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.