Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)
Art. 3. - A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.
Elle est tenue à jour et publiée annuellement.