Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)
Art. 2. - Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.
Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er:
«Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire ne comportant pas plus de deux unités de gros bétail par hectare, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant en propriété ou en location.»