Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 28. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la brucellose bovine non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre, excepté dans les cas visés aux articles 15 et 20.