Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 16. - Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel officiellement indemne de brucellose lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des trois dernières années;
- durant ces trois années les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus ont été respectées sans interruption.