Article (Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme))
I. - Principes communs aux trois types de substance
Les principes dégagés au plan communautaire pour les directives antérieures relatives à des substances de la liste I de l'annexe à la «directive mère» no 76-464 C.E.E. du 4 mai 1976, sont étendus aux drines, à l'HCB, à l'HCBD et au chloroforme:
- adoption, pour les installations existantes, de normes d'émission fondées sur les meilleures possibilités techniques viables au plan industriel,
assorties d'un échéancier de réalisation;
- adoption, pour les installations nouvelles, de normes d'émission correspondant aux meilleures technologies disponibles compte tenu de leur coût économique, qui sont au plus égales, dès l'origine, aux précédentes;
- pratique systématique de l'autosurveillance des rejets, avec une détermination quotidienne des flux rejetés.
Notre pays reste fidèle à la doctrine de la grande majorité des Etats membres, visant à imposer le recours aux valeurs limites communautaires, et n'utilise donc pas la possibilité de fonder les normes de rejet sur des objectifs de qualité. Il juge en effet cette méthode non suffisamment protectrice, s'agissant de substances particulièrement dangereuses, et génératrice de distorsions de concurrence.