Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 16. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat de destination ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la déclaration, celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
Avant la remise du déchet au transporteur, le détenteur initial transmet une copie de ces pièces aux autorités compétentes, telles que mentionnées au 2 de l'article 14, des Etats étrangers de destination et de transit.
Ces pièces doivent également être présentées lors du dédouanement.
Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.