Le chapitre III du titre VI du livre VII de la première partie du code du travail est complété par les articles L. 763-3 à L. 763-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 763-3. - Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet.
« Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence d’agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l’autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d’exercice de l’activité de l’agence.
« Les dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail ne s’appliquent pas à l’activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins.
« La licence d’agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
« Les préposés d’une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
« Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l’activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d’une licence d’agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l’ensemble des associés dans le cas où il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
« Art. L. 763-4. Le contrat de travail conclu entre l’agence et chacun des mannequins qu’elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
« Lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
« Art. L. 763-5. - Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l’utilisateur à l’agence de mannequins.
« Ce pourcentage est établi, pour les différents types d’utilisation, par voie de convention ou d’accord collectif.
« A défaut de conclusion d’une telle convention ou d’un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est Fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
« Art. L. 763-6. - Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d’accès à l’activité de mannequin sont gratuites.
« Les frais avancés par l’agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l’objet d'un remboursement qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 763-7. - Le salarié lié à l’agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu’ait été la durée de celle-ci.
« Le montant de l’indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L’indemnité est versée à la fin de la prestation.
« Art. L. 763-8. - Pendant la durée de la prestation, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travail
leurs.
« Art. L. 763-9. - Toute agence de mannequins est tenue de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite garantie, au titre de la rémunération définie à l’article L. 763-2.
« En cas d’insuffisance de la garantie financière, l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur.
« Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
« Art. L. 763-10. - La garantie Financière prévue à l’article L. 763-9 ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
« Art. L. 763-11. - Les conditions d’application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont Fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 763-12. - Les fonctionnaires et agents du contrôle de l’application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
« Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l’article L. 763-4. »