Article (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Art. 5. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
Le président peut faire entendre par la commission toutes personnes dont il estime l'audition utile.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil présentent la défense et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes qui ont fait l'objet des poursuites.