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Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Art. 10. - Les demandes d'habilitation sont adressées par les instances dirigeantes des associations au recteur de l'académie dont relèvent les établissements dans lesquels l'intervention est souhaitée. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant:
- les statuts de l'association et le récépissé de déclaration à la préfecture;
- la liste des membres du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, de l'organe dirigeant;
- une notice retraçant, dans ses grandes lignes, l'histoire et l'évolution de l'association;
- les trois derniers rapports annuels d'activités, notamment pédagogiques;
- le dernier bilan financier et le dernier compte de résultats;
- une notice de renseignements, dûment remplie en vue de l'habilitation (annexe II);
- la présentation des prestations proposées;
- le cas échéant, la décision d'agrément accordé par une administration de l'Etat.
Le recteur d'académie examine les demandes d'habilitation en liaison avec les inspecteurs d'académie concernés et les soumet pour avis au Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visé au titre III du présent décret.
La décision d'habilitation est prise par arrêté du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
La liste des associations habilitées à intervenir pendant le temps scolaire est communiquée avant chaque rentrée scolaire aux responsables des établissements de l'académie.