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Article (Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 9. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet professionnel par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet professionnel dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable correspondante pour les cinq années suivant celles de l'examen. Les modalités d'application de ce présent article seront précisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.