Article (Décret no 90-373 du 27 avril 1990 portant publication de la convention d'adhésion portant participation à l'Institut international de recherche scientifique pour le développement établi à Adiopodoumé, Côte-d'Ivoire (ensemble les statuts), fait à Paris le 5 mai 1988 (1))
CONVENTION D'ADHESION
PORTANT PARTICIPATION A L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
Les Gouvernements signataires:
Se référant au Protocole sur la création de l'Institut international de recherche scientifique pour le développement en date du 3 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire dénommés ci-après «membres fondateurs»;
Rappelant en particulier que, pour assurer l'ouverture internationale nécessaire à la recherche scientifique technique et technologique, les deux membres fondateurs invitent les autres Etats ou Gouvernements à devenir membres de l'institut,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
L'Institut international de recherche scientifique pour le développement est doté des statuts qui figurent en annexe à la présente Convention.
Article 2
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat ou Gouvernement, dénommé ci-après «membre participant».
Article 3
La présente Convention peut être dénoncée à tout moment par tout membre participant moyennant un préavis d'un an.
Article 4
La capacité juridique, les immunités et privilèges dont bénéficie l'institut sont définis par l'Accord de siège.
Article 5
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur à la date de la dernière notification par l'un des deux membres fondateurs, constatant qu'il a été satisfait aux obligations constitutionnelles requises pour cette entrée en vigueur.
La notification est adressée au Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, dépositaire de la convention.
Pour tout autre Etat ou Gouvernement signataire, la présente Convention entre en vigueur à la date de la notification constatant qu'il a été satisfait aux obligations constitutionnelles requises pour cette entrée en vigueur.
Néanmoins, les dispositions de la présente Convention reçoivent une application provisoire dès la date de sa signature.
Fait à Paris, le 5 mai 1988.
Pour le Gouvernement
de la République française:
Le ministre de la coopération,
MICHEL AURILLAC
Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire:
Le ministre des affaires étrangères,
SIMEON AKE
STATUTS POUR L'INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 1er
Objet
Il est créé, sous le nom d'Institut international de recherche scientifique pour le développement, un centre international de recherche francophone.
Il est doté de la personnalité juridique.
Il a pour objet de:
1o Réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au développement économique, social et culturel;
2o Participer à la formation des chercheurs;
3o Assurer la diffusion de l'information scientifique et technique;
4o Contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de la recherche.
Article 2
Domaine d'activité
Le domaine d'activité de l'institut comprend plus particulièrement la recherche agronomique et la recherche médicale et de santé.
Article 3
Missions
L'institut est habilité à accomplir tous actes concourant à la réalisation de son objet et particulièrement:
a) Conduire des programmes de recherche;
b) Constituer un centre de documentation et d'information scientifique et technique, et notamment dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans ses domaines d'activités;
c) Assurer par l'organisation de colloques et de séminaires une animation scientifique internationale;
d) Assurer l'accueil des chercheurs et personnels de recherche, en vue de leur formation et de leur perfectionnement;
e) Accueillir des chercheurs visiteurs et des chercheurs associés, selon des protocoles à établir;
f) Prendre toute disposition pour assurer la concertation entre les organismes de recherche intervenant dans les mêmes domaines et pour valoriser les résultats des programmes de recherche qu'il conduit;
g) Assurer toute autre mission relevant de l'objet de l'institut, qui pourrait lui être confiée par le conseil d'administration.
Article 4
Pour accomplir ses missions, l'institut engage deux catégories de programmes:
a) Ceux qu'il conduit de sa seule initiative et avec ses moyens propres;
b) Les programmes qui procèdent d'accords conclus avec différents partenaires et qui prévoient l'objet et les modalités de réalisation des opérations de recherche aux plans scientifique, administratif et financier ainsi que les éventuelles contributions en moyens et en personnel des participants au programme.
Article 5
Membres
Sont membres fondateurs: le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire qui apportent la dotation initiale et contribuent au budget général de l'institut.
Sont membres participants: les Etats et Gouvernements qui sont partie à la Convention d'adhésion et contribuent au budget général de l'institut.
Article 6
Langue de travail
La langue de travail de l'institut et de tous ses organes est le français.
Article 7
Siège
Le siège de l'institut est à Adiopodoumé en Côte-d'Ivoire.
Article 8
Organisation
L'organisation de l'institut comprend:
- le conseil d'administration;
- la direction générale;
- le conseil scientifique;
- les comités de programmes;
- le comité des donateurs;
- tout autre organe subsidiaire que le conseil d'administration peut juger utile au bon fonctionnement de l'institut.
Article 9
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend au minimum dix sièges; ils sont attribués à parité aux membres fondateurs.
Il comprend en outre:
Sept sièges, attribués selon un barème arrêté par le conseil d'administration aux membres participants qui contribuent au budget général; Deux sièges, attribués par rotation tous les trois ans aux membres participants auxquels le barème ne permet pas d'attribuer l'un des sièges visés à l'alinéa précédent.
Désignation
Les administrateurs du conseil d'administration sont nommés par les membres pour trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Ils sont désignés parmi des personnalités scientifiques ou des personnalités exerçant ou ayant exercé des responsabilités publiques ou privées dans le domaine du développement ou de l'administration de la recherche.
Il est pourvu dans un délai de trois mois aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date où auraient normalement expiré les mandats de ceux qu'ils remplacent.
Missions
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'institut et exerce son contrôle sur son activité.
Il délibère et statue notamment sur:
1o Le programme général des travaux et études;
2o Le règlement intérieur et l'organisation administrative;
3o L'effectif et les profils des postes à pourvoir;
4o Le statut du personnel propre à l'institut;
5o Le budget de l'exercice;
6o Les comptes financiers;
7o La passation de conventions, contrats, baux et marchés;
8o Les actions en justice;
9o Les acquisitions et aliénations immobilières;
10o Les emprunts;
11o Les modalités de représentation au sein du conseil d'administration des membres participants.
Fonctionnement
Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.
Un quorum des deux tiers des administrateurs en exercice du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation. Lors de cette réunion le quorum est ramené à la majorité des membres.
Un administrateur présent ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président.
La fonction de membre du conseil d'administration ne donne lieu au versement d'aucune rémunération. Toutefois, les administrateurs reçoivent le remboursement de leurs frais de mission et de déplacement.
Article 10
Le président du conseil d'administration
Le président est élu par le conseil d'administration parmi ses membres.
Le président du conseil d'administration est élu pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois, nonobstant la durée de sa présence au conseil d'administration.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Il recrute les personnels sur proposition du directeur général et agrée les chercheurs mis à disposition.
Article 11
La direction générale
L'institut est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par le président sur proposition du conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique et de leur expérience administrative.
Le président et le directeur général d'une part, et le directeur général et le directeur général adjoint d'autre part, doivent être de nationalité différente et ressortissants d'un des Etats membres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable deux fois.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut dont il est l'ordonnateur principal.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au directeur général adjoint.
Il établit le rapport annuel et le soumet au conseil d'administration.
Article 12
Le conseil scientifique
Le conseil scientifique est composé du directeur général et du directeur général adjoint, de dix personnalités désignées par le conseil d'administration en raison de leurs compétences scientifiques dans les domaines d'activité dévolus à l'institut, et de deux représentants des comités de programme désignés par le directeur général.
Il est présidé par le directeur général.
Les membres nommés du conseil scientifique sont désignés pour quatre ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Ces renouvellements ont lieu tous les quatre ans par moitié.
Il est pourvu dans un délai de trois mois aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à expiration normale des mandats de ceux qu'ils remplacent.
Le conseil scientifique:
Propose les orientations scientifiques;
Examine les programmes scientifiques élaborés dans les différents secteurs par les comités de programme et veille à leur cohérence;
Evalue les résutats obtenus et les présente au conseil d'administration;
Donne un avis sur la répartition et l'utilisation des moyens affectés aux programmes;
Propose au directeur général après avis des comités de programme concernés, les candidats à recruter;
Définit les modalités de publication des travaux de recherche.
Article 13
Les comités de programmes
Les comités de programmes sont créés sur proposition du conseil scientifique par le conseil d'administration pour chacun des secteurs du domaine d'activité de l'institut.
Chaque comité de programmes comprend des responsables scientifiques du secteur concerné.
Les comités élaborent les projets de programmes et assurent le suivi des programmes retenus.
Ils définissent les profils des postes à pourvoir.
Ils donnent un avis sur les candidatures.
Article 14
Le comité des donateurs
Tout Etat, tout Gouvernement, toute organisation internationale, toute association internationale non gouvernementale, tout organisme public ou privé contribuant sur une base volontaire au budget général ou au budget de programme de l'institut désigne un représentant au comité des donateurs.
Ce comité est appelé à donner des avis et à faire des suggestions au conseil d'administration et à la direction générale sur les orientations de l'institut en matière de politique générale et de programmes.
Il se réunit une fois par an.
Article 15
Moyens et ressources
Dotation initiale
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire apportent à l'institut sa dotation initiale, en application du protocole du 3 mars 1988.
Ressources
Les ressources de l'institut sont constituées par:
- les contributions des membres au budget général;
- les subventions des donateurs au budget général et au budget des programmes;
- les produits résultant de l'exploitation des résultats de recherche, tels que redevances pour cession de licences, ou de services à caractère scientifique ou technique rendus sur contrats à des tiers;
- les dons et legs sous réserve de leur acceptation par le conseil d'administration.
Le budget général est destiné à couvrir les dépenses d'investissements, de fonctionnement et d'administration générale qui ne sont pas imputées au budget des programmes.
Article 16
Contrôle financier
Le contrôle financier est exercé par une contrôleur nommé par le conseil d'administration.
Il fait l'objet d'un rapport annuel soumis au conseil d'administration.
Article 17
Dispositions concernant le personnel de recherche
1o Le personnel de recherche comprend:
a) Les personnels recrutés et gérés directement par l'institut; ils bénéficient du statut de personnel de l'institut.
b) Les personnels mis à la disposition de l'institut par tout Etat,
gouvernement ou organisme; ces personnels bénéficient des avantages et privilèges reconnus aux personnels recrutés et gérés directement par l'institut.
Ces personnels, tout en restant gérés et évalués dans leur carrière scientifique par leur organisme d'origine, sont soumis au règlement intérieur de l'institut au même titre que les autres personnels.
Les mises à disposition font l'objet de conventions.
c) Des personnels mis à disposition dans le cadre de la réalisation d'un programme en référence aux dispositions visées au paragraphe b de l'article 4.
Leur mise à disposition est soumise à l'agrément du président du conseil d'administration sur proposition du directeur général.
2o La sélection des personnels de recherche visés aux paragraphes 1 a et 1 b est effectuée, après avis des comités de programme concernés par le conseil scientifique, qui propose au directeur général, pour chaque poste, le classement des trois meilleures candidatures.
Le directeur général propose au président du conseil d'administration le candidat à recruter ou à agréer.
3o Le règlement intérieur prévoit que les personnels de recherche participant à des programmes ou travaux susceptibles de valorisation économique, ou ayant eu connaissance de leurs résultats à l'occasion de leur collaboration avec l'institut, s'engagent à conserver confidentielles toutes informations relatives à ces recherches qui ne seraient pas du domaine public ou n'auraient pas bénéficié de l'autorisation de publication.
Article 18
Publications
Les modalités de publication des programmes et résultats de travaux sont du ressort du comité scientifique. Elles peuvent faire l'objet de dispositions particulières.
Le refus de publication du conseil scientifique ne pourra être justifié que par la nécessité de préserver le secret en vue d'une valorisation économique des résultats ou par des raisons touchant à l'intérêt national de l'un des membres.
Dans ce dernier cas le conseil scientifique saisit le conseil d'administration pour décision.
Toute publication portant sur des travaux menés à l'institut ou avec son appui devra obligatoirement porter mention de son origine, sauf décision contraire du conseil scientifique. Il sera fait mention du nom de l'institut ainsi que des organismes et personnels ayant participé aux travaux ainsi publiés.
Article 19
Valorisation des résultats - Brevets
Les membres de l'institut bénéficient d'un droit d'utilisation scientifique prioritaire et gratuit des résultats de recherche sur leur territoire.
Les organismes et inventeurs ayant participé à un programme, bénéficient du même droit sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants, pour le programme considéré.
Le conseil d'administration décide, lorsqu'il l'estime nécessaire, de protéger tout résultat ou invention, en son nom et à ses frais, sous réserve des dispositions incluses dans les conventions le liant à ses partenaires visés à l'article 4, par la prise de brevet ou de tout autre type de protection légale en Côte-d'Ivoire et dans tous autres Etats où cette protection paraît utile.
Le conseil d'administration décide lorsqu'il l'estime souhaitable, de l'octroi gratuit aux Etats membres des licences d'exploitation des résultats protégés.
Article 20
Règlement intérieur
Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration arrête les conditions d'application des présents statuts.
Article 21
Règlement des différends entre les membres
Tout différend entre les Etats membres relatif à l'interprétation et à l'application des présents statuts et des textes subséquents est réglé par le conseil d'administration.
A défaut le différend est soumis à une commission arbitrale suivant une procédure arrêtée d'un commun accord par les membres.
Article 22
Modification de statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts.
Les modifications entreront en vigueur quatre mois après leur adoption par le conseil d'administration si aucun des membres n'a fait connaître d'objection au gouvernement dépositaire.
Article 23
Dissolution
La dissolution de l'institut ne peut résulter que d'une décision du conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts.
Le conseil d'administration désigne un liquidateur.
En cas de dissolution de l'institut, sur la base du principe de souveraineté, l'ensemble des biens immobiliers revient à l'Etat ivoirien.
Les membres de l'institut et le liquidateur déterminent par ailleurs les modalités de répartition de l'actif et du passif.