Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 40. - Toute personne peut former tierce opposition à une décision ou à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à cette décision ou à ce jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification de la décision ou du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.