Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Les services assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique, en application des dispositions des articles 52 et 53 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, tiennent leur comptabilité spéciale des matériels suivant les règles du plan comptable général.