Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 2. - Les matériels concernés par le présent décret et appelés dans la suite du texte «matériels de la défense» comprennent les matières, denrées et objets dont le département de la défense assume la responsabilité soit comme affectataire, soit comme détenteur ou utilisateur et dont les règles de comptabilité ne sont pas fixées par d'autres textes.