Article (Arrêté du 1er février 1990 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires)
Art. 5. - S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.