Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 3 (Véhicules citernes) (Matières dangereuses 1990, no 7))
2. Au point 3.2.4, ajouter l'alinéa suivant:
«Par exception aux dispositions qui précèdent, les essences auto et les super-carburants du groupe 30202 pourront être transportés dans des réservoirs calculés selon le paragraphe 1.1.4.4.a»