Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses, appendice no 3 (Véhicules citernes) (Matières dangereuses 1990,    no 7))
 2. Au point 3.2.4, ajouter l'alinéa suivant:
        «Par exception aux dispositions qui précèdent, les essences auto et les     super-carburants du groupe 30202 pourront être transportés dans des     réservoirs calculés selon le paragraphe 1.1.4.4.a»