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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis


Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle no 9(*). Les colis renfermant des matières ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 55oC seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle no 3.
Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle no 12.
Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle no 11.