Article (Décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
Art. 4. - Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.