Article (Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 modifiant la décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
«ANNEXE I-2
Autres références de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque est constatée l'une des situations suivantes:
1. La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium;
2. La conductivité s'écarte de 400 m S par centimètre à 20oC;
3. Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates,
l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2);
4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l;
5. La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines;
6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle;
7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieur à 0,1 mg/l;
8. La teneur en bore est supérieure à 1000 m g/l;
9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 m g/l;
10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/1;
11. La teneur en baryum est supérieure à 100 m g/l;
12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37oC ou plus de 100 germes par millilitre à 22oC. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement;
13. L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension. »