Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Art. L.440-1. - Les infractions aux dispositions des titres Ier, II et III     du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police     judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des     collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant du     Gouvernement et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font     foi jusqu'à preuve du contraire.
      Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la     nature de celles que prévoit l'article L.440-4, elle est tenue d'en faire     dresser procès-verbal.
      Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au     ministère public.
      Art. L.440-2. - L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur     réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du     représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, soit, même     d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites par le tribunal     correctionnel.
      L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux     ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La     décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de     recours.
      Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article     L.440-4 a été dressé, le représentant du Gouvernement peut également, si     l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté     motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans     délai au ministère public.
      L'autorité judiciaire peut à tout moment d'office ou à la demande soit du     représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, soit du     bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des     mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de     cause, l'arrêté du représentant du Gouvernement cesse d'avoir effet en cas de     décision de non-lieu ou de relaxe.
      Le représentant du Gouvernement est avisé de la décision judiciaire et en     assure, le cas échéant, l'exécution.
      Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en     informe le représentant du Gouvernement qui, soit d'office, soit à la demande     de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
      Le représentant du Gouvernement peut prendre toutes mesures de coercition     nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou     de son arrêté, en procédant, notamment, à la saisie des matériaux     approvisionnés ou du matériel de chantier.
      La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par     l'un des agents visés à l'article L.440-1 qui dresse procès-verbal.
      Dans le cas de construction sans permis de construire ou de constructions     poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant     qu'il soit sursis à exécution du permis de construire, le représentant du     Gouvernement prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le     cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur des mesures nécessaires à     la sécurité des personnes ou des biens; copie de l'arrêté du représentant du     Gouvernement est transmise sans délai au ministère public.
      Art. L.440-3. - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision     judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à     500000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces     deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes     visées au deuxième alinéa de l'article L.440-4.
      Art. L.440-4. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en     méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II et III du     présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les     autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception     faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est     punie d'amende comprise entre 2000 F et un montant qui ne peut excéder soit,     dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à     10000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction     réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500000 F.     En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement     de un à six mois pourra être prononcé.