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Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L.440-1. - Les infractions aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant du Gouvernement et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoit l'article L.440-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Art. L.440-2. - L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.440-4 a été dressé, le représentant du Gouvernement peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment d'office ou à la demande soit du représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant du Gouvernement cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant du Gouvernement est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant du Gouvernement qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le représentant du Gouvernement peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant, notamment, à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L.440-1 qui dresse procès-verbal.
Dans le cas de construction sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à exécution du permis de construire, le représentant du Gouvernement prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens; copie de l'arrêté du représentant du Gouvernement est transmise sans délai au ministère public.
Art. L.440-3. - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L.440-4.
Art. L.440-4. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II et III du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est punie d'amende comprise entre 2000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé.