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Article (Arrêté du 7 juin 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs)

Article (Arrêté du 7 juin 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs)

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
Par tête de chou-fleur destinée au marché du frais:
- une cotisation fixée à 0,02 F toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,08 F toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Par kilogramme de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons à la transformation:
- une cotisation fixée à 0,01 F toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,03 F toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1990, représentent au total 0,10 F par kilogramme/tête de chou-fleur toutes catégories et 0,04 F/kilogramme de choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, soit un pourcentage forfaitaire estimé à 3 p. 100 par rapport au cours moyen constaté durant la campagne 1989 et sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.