Article (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Art. 6. - Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme,
établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers, peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.