Article (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Art. 5. - Le président de la chambre de métiers préside la commission. Elle est réunie au moins deux fois par an et les décisions sont prises à la majorité des présents; la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le mandat des membres et des suppléants de la commission est de trois ans.
La commission est renouvelée dans les deux mois qui suivent les élections aux chambres de métiers.
Le président de la commission consultative transmet au ministre chargé de l'artisanat, après examen de cette commission et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique présentés par la chambre de métiers et les organisations professionnelles du département.