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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 18. - Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, les limites de concentration à prendre en compte pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.