Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 18. - Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, les limites de concentration à prendre en compte pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.