Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 10. - Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme nocives et affectées au moins du symbole X n les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque: