Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
P T+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation;
P T : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation;
L T : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.