Art. 13. - Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 12 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.