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Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)

Art. 2. - Les subventions de fonctionnement comportent quatre parts calculées en fonction des résultats de l'exercice précédent:
I. - Une part fixée en fonction du nombre de départements compris dans la circonscription de chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural;
II. - Une part fixée en fonction du nombre de notifications reçues et traitées dans chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural; III. - Une part fixée en fonction du nombre d'actes d'acquisitions de biens agricoles immobiliers. En zone de montagne, pour tenir compte de la spécificité des actions, chaque acte d'acquisition compte pour deux actes;
IV. - Une part fixée en fonction du prix moyen par hectare des terres acquises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans leur zone d'action. Seules les S.A.F.E.R. ayant un prix moyen inférieur à 120 p. 100 du prix moyen d'acquisition national bénéficient de cette rémunération. La rémunération de chaque S.A.F.E.R. est assise sur le nombre d'hectares acquis dans chaque département ou fraction départementale s'il y a zone de montagne. Elle est proportionnelle à l'écart entre le prix moyen national et le prix moyen pratiqué dans le département ou la fraction départementale. Toutefois, le prix moyen pris en compte ne peut être inférieur à 10000 F par hectare.
Les montants de subventions sont arrêtés par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier peut toutefois, s'il le juge utile, consacrer tout ou partie de ces sommes à la mise en place d'une aide incitative au déstockage, ou à une aide au redressement de S.A.F.E.R. en difficulté.