Article (Décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)
Art. 9. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles:
a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1);
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: 20 minutes; coefficient 1).
Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.