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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 8. - L’article L. 122-3-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-4. - Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

« Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

« Cette indemnité, qui s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.

« Elle n’est pas due :

« a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l’article L. 122-1-1 ou de l’article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

« b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;

« c) En cas de refus par le salarié d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;

« d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »