Articles

Article (Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Art. 37. - Pour l'application du 1o de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28, R. 351-40, R. 354-1 et R. 356-7 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots: «arrêté du ministre chargé de l'agriculture» sont substitués aux mots: «arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale».
«L'arrêté prévu au 2o de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
«Les deux arrêtés conjoints prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
«Art. 38. - Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes:
«1o Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile;
«2o Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail;
«3o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F;
«4o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
«Art. 39. - Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles:
«1o Au deuxième alinéa, la référence aux «articles 14 et 15 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976» est substituée à la référence aux «articles R. 243-16 et R. 243-18».