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Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Art. 2. - Ceux des produits explosifs qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés,
conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.