Article (Décret no 90-653 du 18 juillet 1990 portant modification du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation)
«c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante;
«d) Lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils prévus aux articles 123.1 et 321.1 du code des marchés publics.
«e) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes,
munitions et matériels de guerre.
«Il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation.
«Ces dérogations sont portées sans délai par les soins de la personne publique partie au marché à la connaissance de l'Association française de la normalisation, qui fait rapport annuellement au Conseil supérieur de la normalisation à ce sujet.»