Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Dans les espaces mentionnés au 3o ci-dessus, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public.
Art. L.111-3. - Dans les espaces urbanisés, les dispositions visées aux 2o et 3o de l'article L.111-2 ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
Art. L.111-4. - En dehors des espaces urbanisés, seules sont admises dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques ou, à défaut d'institution ou de délimitation de cette réserve, dans une bande présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Art. L.111-5. - Les opérations d'aménagement et les constructions ou installations admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Art. L.111-6. - Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation de lotissement ou de construction dans les cas prévus par les articles L.111-7 et L.121-3. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.
La décision définitive doit être prise dans un délai de deux mois suivant la confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Art. L.111-7. - Lorsque des lotissements ou des constructions sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-6, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par le représentant du Gouvernement et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Art. L.111-8. - Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application de l'article L.111-7, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de lotir ou de construire peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de travaux publics de procéder à l'acquisition de leurs terrains dans les conditions et délai mentionnés à l'article L.121-4.
Art. L.111-9. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.