Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Dans les espaces mentionnés au 3o ci-dessus, des aménagements légers peuvent     être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à     leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public.
      Art. L.111-3. - Dans les espaces urbanisés, les dispositions visées aux 2o     et 3o de l'article L.111-2 ne font pas obstacle à la réalisation des     opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension     ou la réhabilitation des constructions existantes.
      Art. L.111-4. - En dehors des espaces urbanisés, seules sont admises dans la     réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques ou, à défaut     d'institution ou de délimitation de cette réserve, dans une bande présentant     une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage, les     constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des     activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
      Art. L.111-5. - Les opérations d'aménagement et les constructions ou     installations admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre     accès du public à celui-ci.
      Art. L.111-6. - Il peut être sursis à statuer sur toute demande     d'autorisation de lotissement ou de construction dans les cas prévus par les     articles L.111-7 et L.121-3. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut     excéder deux ans.
      A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision     définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être     prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation. Cette     confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du     délai de validité du sursis à statuer.
      La décision définitive doit être prise dans un délai de deux mois suivant la     confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai,     l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait     été demandée.
      Art. L.111-7. - Lorsque des lotissements ou des constructions sont     susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de     travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions     définies à l'article L.111-6, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de     travaux publics a été prise en considération par le représentant du     Gouvernement et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
      Art. L.111-8. - Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en     application de l'article L.111-7, les propriétaires des terrains auxquels a     été opposé le refus d'autorisation de lotir ou de construire peuvent mettre     en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du     projet de travaux publics de procéder à l'acquisition de leurs terrains dans     les conditions et délai mentionnés à l'article L.121-4.
      Art. L.111-9. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent, en     tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.