Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 28. - Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou     recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la     réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été     préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la     défense, de l'intérieur et de l'industrie.
      Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et     recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à     l'énergie atomique ou pour leur compte.
      L'autorisation n'est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée     en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure     sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.