Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour     prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les     effets des explosions et des incendies.
      Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la     direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une     installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et     de gendarmerie.