Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 9. - Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée,
     suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle:
      a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la     conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants;