Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 7. - Les observations produites par la personne poursuivie sont communiquées dans tous les cas au commissaire du Gouvernement; elles sont communiquées à la commission des opérations de bourse lorsque le conseil a été saisi par une demande de celle-ci.