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Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)

Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)

Art. 6. - Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours;
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.