Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 f) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur de     l'enseignement français en Allemagne;
      g) Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au     titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des     personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de     service;
      h) Cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus     des élèves;
      II. - Dans les établissements accueillant de 500 à 999 élèves:
      a) Le chef d'établissement, président;
      b) L'adjoint au chef d'établissement;
      c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion     matérielle et financière dudit établissement;
      d) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus     ancien;
      e) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République     fédérale d'Allemagne;
      f) Deux personnalités qualifiées désignés par le directeur de l'enseignement     français en Allemagne;
      g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au     titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des     personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de     service;
      h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants     élus des élèves;
      III. - Dans les établissements accueillant de 250 à 499 élèves:
      a) Le chef d'établissement, président;
      b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion     matérielle et financière dudit établissement;
      c) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus     ancien;
      d) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République     fédérale d'Allemagne;
      e) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement     français en Allemagne;
      f) Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont cinq au     titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des     personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de     service;
      g) Trois représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus     des élèves;
      IV. - Dans les établissements accueillant moins de 250 élèves:
      a) Le chef d'établissement, président:
      b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion     matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de     l'établissement siège de l'agence comptable;
      c) Un représentant des forces armées françaises stationnées en République     fédérale d'Allemagne;
      d) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement     français en Allemagne;
      e) Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation de     l'établissement;
      f) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus     des élèves.