Articles

Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

f) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
g) Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
h) Cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves;
II. - Dans les établissements accueillant de 500 à 999 élèves:
a) Le chef d'établissement, président;
b) L'adjoint au chef d'établissement;
c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement;
d) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien;
e) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
f) Deux personnalités qualifiées désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves;
III. - Dans les établissements accueillant de 250 à 499 élèves:
a) Le chef d'établissement, président;
b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement;
c) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien;
d) Deux représentants des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
e) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
f) Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont cinq au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service;
g) Trois représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves;
IV. - Dans les établissements accueillant moins de 250 élèves:
a) Le chef d'établissement, président:
b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable;
c) Un représentant des forces armées françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
d) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur de l'enseignement français en Allemagne;
e) Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation de l'établissement;
f) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.