Art. 12. - I. - Dans le premier alinéa du paragraphe I de l’article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, les mots : « , salariée ou » sont supprimés et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans, renouvelables par période de deux ans par décret, ».
II. - Dans le 1° du même paragraphe I, les mots : « d’un montant supérieur à la moitié du montant de l’allocation visée à l’article L. 811-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d’un montant supérieur à un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa ».
III. - Avant le dernier alinéa du même paragraphe I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle ne peut être cumulée avec les revenus d’une activité médicale salariée que dans la limite d’un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa et à la condition que cette activité :
« a) Soit exercée simultanément et accessoirement à l’activité médicale non salariée depuis au moins cinq ans à la date de la cessation définitive prévue au premier alinéa ;
« b) Ne procure pas, à compter de la date de la demande de l’allocation, des revenus plus importants par suite d’une augmentation de la durée d’exercice. »